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En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable

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En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable Empty L'indice ICC n'existe plus

Message  Chaous Sam 28 Nov 2015 - 12:57

L'indice ICC n'existe plus tel qu'applicable aux baux commerciaux;



LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1)

Titre Ier : ADAPTATION DU RÉGIME DES BAUX COMMERCIAUX



Article 9
ELI: Non disponible


I. - Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l'article L. 145-34 du même code, les mots : « de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'ils sont applicables, » sont supprimés.
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 145-38 du même code, les mots : « de l'indice trimestriel du coût de la construction ou, s'ils sont applicables, » sont supprimés.

Liens relatifs à cet article
Cité par:
AVIS DIVERS du - art., v. init.
AVIS DIVERS du - art., v. init.

source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=623E9CFB1672CDC9BEE27F8737554ECA.tpdjo15v_1?cidTexte=JORFTEXT000029101502&idArticle=LEGIARTI000029102929&dateTexte=20140620

et http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=102 pour les dernières valeurs de l'ICC (négatif).
Chaous
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En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable Empty INDICE DE REFERENCE des BAUX COMMERCIAUX

Message  Chaous Sam 22 Fév 2014 - 10:18

Il s'agit pour le moment, et pour les petites entreprise, d'oublier l'indice ICC en passant à l'indice ILC (choix déjà existant pour les baux commerciaux).
Nous aurons peut être prochainement à signaler sur le lien ci-dessous la parution d'un nouvel article de loi favorisant l'action menée par P&V pour pousser vers l'indexation IRL, mais il n'est pas encore à l'ordre du jour de légaliser cette tentative de passage en force!

https://adippv.forums-actifs.com/t150-gouvernement-immobilier?highlight=indice+construction


Sur pap.fr. Recherche "indice+construction+baux+commerciaux"
Projet de loi Pinel : vers une réforme des baux commerciaux et dérogatoires
Vendredi 14 Février 2014


Le projet de loi « Pinel », souhaite réformer les baux commerciaux en les rapprochant des baux d'habitation : indexation et augmentation du loyer plus modérées, états des lieux obligatoires, répartition des charges, impôts et travaux mieux encadrés, création d'un droit de préemption du locataire. Les baux dérogatoires verraient leur durée maximale passer de deux à trois ans. Favorable aux locataires, cette réforme inquiète certains bailleurs.

L’Assemblée nationale a fini d'examiner hier soir, 13 février, le projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dit projet de loi « Pinel », du nom de la ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme.
Ce projet de loi se veut un véritable « pacte » en faveur du commerce et de l’artisanat qui viendrait soutenir et dynamiser des secteurs fortement employeurs et aux chiffres d’affaires importants mais durement touchés par la crise.
Pour atteindre cet objectif, le projet de loi souhaite notamment « mieux réguler les rapports locatifs des commerçants et des artisans », ce qui passe par une réforme du régime des baux commerciaux et précaires. Les mesures sont, dans leur ensemble, favorables aux locataires.

Le projet de loi sera prochainement examiné par le Sénat. Compte tenu de l'examen du texte selon la « procédure accélérée » (une seule lecture par assemblée), la loi « Pinel » devrait voir le jour dès le printemps prochain.
Vers une réforme des baux commerciaux protectrice du locataire

« Pour permettre le maintien d’une offre commerciale et artisanale diversifiée sur les territoires », le projet de loi veut améliorer la situation locative des commerçants et artisans, « variable importante de leur équilibre économique, notamment en centre-ville ».
Le projet de loi touche plusieurs points cruciaux.

Un encadrement de l’évolution du loyer

L'évolution du loyer en cours de bail. Le loyer des baux commerciaux et professionnels fait l’objet, en cours de bail, d’une indexation annuelle ou triennale qui peut être basée sur l’indice du coût de la construction (ICC), l’indice des loyers commerciaux (ILC) ou sur l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT). Or, beaucoup de baux sont encore indexés sur l’indice le plus ancien, le plus volatil mais aussi et surtout le plus haussier, l’ICC, ce qui pénalise les locataires.
Pour remédier à cette situation, le projet de loi remplace définitivement l'ICC :

   par l’ILC pour les activités commerciales, artisanales et industrielles ;
   par l’ILAT pour les activités tertiaires autres que commerciales et artisanales.

ILC et ILAT serviront donc d’indices de référence pour le calcul de l’évolution du loyer lors de la révision triennale ou du renouvellement du bail. Ces indices « prennent mieux en compte le niveau des prix et l’activité commerciale. Ils sont moins volatils que l’ICC et mieux corrélés avec la réalité économique des entreprises ».

L'évolution du loyer en fin de bail. A la fin du bail commercial, propriétaire et locataire se mettent le plus souvent d’accord pour un renouvellement du bail. Le loyer du bail renouvelé est, en principe, « plafonné » et fixé en appliquant seulement l’indexation. Toutefois, il est des cas ou le loyer est « déplafonné », notamment si la valeur locative du local a fortement augmenté, ce qui peut aboutir à sa (très) forte hausse.
Afin d’éviter qu’une forte et brutale augmentation du loyer « ne compromette la viabilité des entreprises commerciales et artisanales », le projet de loi envisage de limiter à 10 % du dernier loyer acquitté les réajustements annuels qui peuvent être appliqués au locataire, dans les cas faisant exception au principe du « plafonnement » des loyers commerciaux.

Soit un loyer annuel actuel de 40.000 € pour une valeur locative de 80.000 €. Le bail renouvelé évoluerait comme suit :
Année 1 : 40.000 + 10 % = 44.000 € ;
Année 2 : 44.000 + 10 % = 48.400  € ;
Année 3 : 48.400 + 10 % = 53.240 €.

Les contrats de bail excédant neuf ans et ceux possédant une clause d’échelle mobile ou une « clause recettes » ne devraient toutefois pas être concernés par cette mesure, qualifiée de « plafonnement du déplafonnement » par le cabinet d’avocats Lefèvre Pelletier & associés.
Des états des lieux obligatoires et une répartition claire des charges et travaux

Le projet de loi opère un rapprochement certain des baux commerciaux avec les baux d’habitation pour clarifier les droits et obligations respectives des deux parties et mieux protéger le locataire.

Des états des lieux d’entrée et de sortie obligatoires. Pour « améliorer la transparence des relations entre les bailleurs et les locataires », le projet de loi rend obligatoire l’établissement d’un état des lieux établi de manière contradictoire par les deux parties au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution. A défaut d’état des lieux amiable, l’état des lieux est établi par un huissier de justice, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
En absence d’état des lieux, le local sera présumé avoir été reçu mais aussi restitué en bon état : le dépôt de garantie devra donc être intégralement restitué au locataire.

Une liste des taxes et impositions récupérables. Afin de « renforcer la transparence et la prévisibilité des charges »,le projet de loi prévoit qu’un inventaire précis et limitatif des charges locatives et impôts revenant à chacune des parties soit annexé au bail et fasse l’objet d’un récapitulatif annuel. Par ailleurs, un décret devra préciser les charges qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputées au locataire.
S’il faut attendre cette publication pour tirer des conclusions définitives, il est probable que certaines taxes et impositions ne seront plus récupérables sur le locataire et que les baux qui imposent le paiement par les locataires de tous les frais, taxes et impôts ne seront plus autorisés.

Une répartition des travaux mieux définie. Concernant les charges relatives à l’obligation de délivrance et d’entretien des locaux loués, le projet de loi vient pallier l’imprécision des textes qui permet le transfert de nombreux travaux sur le locataire, en début comme en cours de bail.
Là encore un décret viendra énumérer les travaux pouvant être transférés au locataire, mais on peut imaginer que les gros travaux et ceux rendus nécessaires pour le bon état de la structure de l’immeuble devront demeurer à la charge du bailleur.

Un droit de préemption du locataire en cas de vente du local commercial

Le statut des baux commerciaux assure déjà protection et stabilité au locataire : bail de neuf ans, droit au renouvellement du bail, possibilité de céder le fonds de commerce ou seulement le bail. Toutefois, le projet de loi propose d’aller plus loin en accordant au locataire un droit de priorité en cas de vente du local dans lequel il exploite son fonds de commerce (à l'image du droit de préemption du locataire qui existe en matière de location vided'habitation).
En pratique, si le propriétaire bailleur vend les murs, le locataire commerçant en sera informé par lettre recommandée AR et sera prioritaire pour en faire l’acquisition pendant un mois. Un second droit de préférence sera prévu si le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux que ce qu’il avait initialement proposé à son locataire.

Des baux dérogatoires (« précaires ») d'une durée portée de deux à trois ans

Pour différentes raisons, parfois communes (souhaiter tester leur activité sans s’engager dans un bail commercial plus contraignant), propriétaires et locataires peuvent souhaiter échapper aux statut des baux commerciaux et signer un bail dérogatoire (appelé aussi, à tort, « précaire »), le fameux bail de « vingt-quatre mois maximum ». Pour plus de souplesse, le projet de loi prévoit de faire passer de deux à trois ans la durée du bail dérogatoire. Comme c'est le cas actuellement :

   les parties ne pourront plus ensuite conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds ;
   à l'issue du bail dérogatoire, le locataire devra quitter les lieux sauf accord du bailleur ; dans cette hypothèse, il s'opérera un nouveau bail, obligatoirement commercial et de neuf ans.

Mesure plus anecdotique mais porteuse de simplification et d'économie, les congés pourraient à l'avenir être délivrés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire (acte d'huissier), au libre choix de chacune des parties, alors qu'aujourd'hui seul l'acte d'huissier est valable.
Une réforme des baux commerciaux qui inquiète les professionnels de l'immobilier d'entreprise

Le projet de loi s'inspire d'une ambition louable : soutenir un secteur économique capital mais touché par la crise. Si l'objectif de protection du locataire semble atteint, le texte n'est pas sans susciter des critiques. Pas encore de la part des bailleurs particuliers puisque ceux-ci en ignorent encore le contenu et même souvent l’existence. En revanche, les professionnels de l’immobilier d’entreprise (de grands groupes qui louent à de grandes enseignes) réagissent ets’inquiètent d’un texte trop favorable aux locataires et notamment de l’impossibilité future de signer un contrat interdisant au locataire de donner congé avant six ou neuf ans (pour eux, c'est une perte de visibilité). Par ailleurs, la limitation de l’augmentation du loyer lors du renouvellement du bail leur fait craindre une baisse de la rentabilité de leurs investissements. De manière générale, la plus grande protection des locataires déplaira aux bailleurs, cela est logique !
Comme c’est le cas actuellement avec le projet loi « Duflot » pour les baux d’habitation, le projet de loi « Pinel » pour les baux commerciaux devra pourtant trouver un juste équilibre pour ne pas décourager les investisseurs.

Sources :

   projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises discuté en 1re lecture par l'Assemblée nationale le 13 février 2014 ;
   rapport, fait au nom de la Commission des affaires économiques par M. Fabrice Verdier, député, le 29 janvier 2014.

Publié par L Lamielle © pap.fr - 14 févr. 2014
Chaous
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En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable Empty Re: En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable

Message  Chaous Mar 17 Sep 2013 - 9:16

sinus a écrit:Bonjour,

Quelqu'un a-t-il des références (loi, décret, arrêté, jurisprudence, avis d'avocat spécialisé) qui confirme que l'indice IRL n'est légalement pas applicable à un bail commercial ?

Merci d'avance.

Cordialement.
Bonjour,
Tapez indice dans la recherche en haut à droite de la page d'accueil.
Cordialement
Chaous
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En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable Empty Références sur le choix de l'indice de révision du loyer

Message  sinus Mar 17 Sep 2013 - 8:59

Bonjour,

Quelqu'un a-t-il des références (loi, décret, arrêté, jurisprudence, avis d'avocat spécialisé) qui confirme que l'indice IRL n'est légalement pas applicable à un bail commercial ?

Merci d'avance.

Cordialement.

sinus

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En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable Empty plafonné à 3%

Message  plagnePV Mer 28 Aoû 2013 - 13:02

Bonjour

dans mon cas la hausse étant supérieure à 3%, elle est plafonnée à 3%, comme stipulé dans un article du bail, article que je n'avais plus en tête..
mais là au moins, c'est contractuel, je ne peux que me taire....,

plagnePV

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En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable Empty Révision d'indice 2013

Message  paydase Dim 25 Aoû 2013 - 21:31

P.S.: comme remarqué par PlagnePV, je pense aussi que l'indice qui aurait dû être pris en compte cette année est le 1T13, mais apparemment la référence glissante est le 1T de l'année précédente depuis le début des indexations...

paydase

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En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable Empty Révision d'indice 2013

Message  paydase Dim 25 Aoû 2013 - 21:27

Bonjour,
Je viens de recevoir la proposition de paiement du dernier loyer (période du 01/10/2012 au 30/09/2013). J'avais envoyé en mars 2013 une LRAR à P&V pour refuser le passage à l'ILC.
Dans mon cas il n'y a aucune référence d'indice (IRL, ICC ou autre) pour cette notification 2013, alors que dans la notification précédente (de 2012) l'indice, auquel je n'avais alors pas prêté attention, était libellé comme suit: "conformément à votre bail, indexé de manière annuelle selon la variation de l'indice "INC" du "1T05" (1270) sur "1T11" (1554)".
L'indice que je calcule pour 2013 d'après l'augmentation par rapport à l'an dernier ressort à 1.0405 (un bon taux, soit dit en passant), celà correspond effectivement au rapport entre entre 1T12 (1617) et 1T11 (1554) de l'ICC.
Cdlt

paydase

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En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable Empty Re: En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable

Message  plagnePV Sam 17 Aoû 2013 - 13:37

Bonjour

l'idée m'est venue de faire le calcul......
et bien la hausse de loyer ne correspond pas à la hausse des indices, il manque 200 euros de loyer
je viens d'envoyer un mail à P&V , mais je pense que je perds mon temps.....


plagnePV

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En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable Empty T1 2011 - T1 2012

Message  Rolland H. Mer 14 Aoû 2013 - 15:09

Bonsoir,

Pour mon cas le détail T1 considéré est clair, l'échéance annuelle de versement des loyers est en fin d'année.

Rolland H.

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En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable Empty indice 2011 pour loyers versés en 2013..

Message  plagnePV Mer 14 Aoû 2013 - 10:26

Bonjour

je vois que pour vous aussi c'est l'indice de 2011 (1er trimestre 2011) qui est le dernier retenu
vous ne pensez pas que ce devrait être celui de 2012 ?

plagnePV

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En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable Empty P&V très clair sur l'indice!

Message  Rolland H. Mer 14 Aoû 2013 - 9:19

Bonjour,

Merci PlagnePV, je ressors mes fiches loyer, l'indice de référence y est noté INC de cette façon P&V ne se mouille pas trop!
Jusqu'ici les augmentations de loyer correspondent bien à la grille ICC de l'INSEE conformément au bail.

Il n'y a toujours aucune trace de IRL applicable aux baux commerciaux et remplaçant l'ICC ou ILC légaux.


Rolland H.

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En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable Empty dernier loyer

Message  plagnePV Mar 13 Aoû 2013 - 15:34

Bonjour

je n'ai toujours pas perçu mon loyer, payable "fin mai 2013"
relances.....le décompte devait m'être envoyé en juillet
relance....j'ai enfin ce décompte (mais pas le chèque, évidemment, je peux attendre)

bonne nouvelle : l'indice de révision est bien l'ICC, ouf.....

mais......je réalise que l'indice de révision du loyer n'est pas celui de T4 2012, mais celui de 2011 !!
idem l'an dernier
les années antérieures cet indice n'était même pas mentionné (je n'y ai vu que du feu...)
pourtant le bail est clair, il y est écrit que pour 2008 (1ere année) on appliquera l'indice T4 de 2007

bande d'escrocs !!!

j'espère avoir le chèque pour Noel.....

plagnePV

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En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable Empty Re: En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable

Message  Admin Mar 19 Fév 2013 - 23:30

Bonjour,

Merci pour cette information essentielle qui confirme la fourberie de PVCP.

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En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable Empty Re: En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable

Message  Chaous Mar 19 Fév 2013 - 14:18

paydase a écrit:Bonjour,

Bravo pour ce suivi. Information très intéressante.
La conséquence étant que P&V ne pourra pas passer en force pour les baux actuels.
Mais nul doute que les prochains baux proposés par P&V ne contiendront plus de clause d'indexation sur la base de l'ICC...
Cordialement

P&V demandera sans doute à passer à l'indexation ILC ce qui sera légal, à noter que pour le dernier trimestre 2012 l'indexation IRL aurait été pour une fois défavorable à P&V, si cela se poursuit sur 2013 on risque le retour à l'ICC, tout faux, je me gausse :-)
P&V va pousser ses pions pour une modification de loi vers ce qu'il veut obtenir (l'IRL), nous savons tous que l'ami-pion peut sauter plusieurs cases sur l'échiquier administratif, échec et mat en vue! Suspect
Merci pour le retour, mais ce n'est là qu'une toute petite retransmission d'info. Smile
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En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable Empty Position du législateur sur les indices de révision

Message  paydase Mar 19 Fév 2013 - 13:56

Bonjour,

Bravo pour ce suivi. Information très intéressante.
La conséquence étant que P&V ne pourra pas passer en force pour les baux actuels.
Mais nul doute que les prochains baux proposés par P&V ne contiendront plus de clause d'indexation sur la base de l'ICC...
Cordialement

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En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable Empty Encore une couche?

Message  Chaous Mar 19 Fév 2013 - 9:31

Bonjour,

Confirmation des notes Admin copie ci-dessous de la page sur le site Assemblée Nationale. Le juriste de l'UFC que choisir local conseille de mentionner cette question/réponse en retour à P&V, refusant tout simplement l'IRL par LRAR sans autre commentaire.
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3129QE.htm

------ ci-dessous Copier-Coller ------ (voir conclusion!)

Question N° : 3129 de M. Jacques Bascou ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Aude ) Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et emploi Ministère attributaire > Économie, finances et emploi
Rubrique > baux Tête d'analyse > baux commerciaux Analyse > indexation. indice de la construction. conséquences
Question publiée au JO le : 14/08/2007 page : 5210
Réponse publiée au JO le : 18/09/2007 page : 5683
Texte de la question
M. Jacques Bascou attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les conséquences économiques et sociales de l'indexation des baux commerciaux sur l'indice du coût de la construction (ICC). Depuis quelques années, l'ICC progresse beaucoup plus vite que l'indice des prix à la consommation, en raison notamment de l'envolée du coût des matières premières sur le marché mondial. Cette situation pénalise de plus en plus les commerçants locataires liés à cet indice. Ces commerçants n'ont pas bénéficié de la réforme de l'indexation des loyers adoptée dans le cadre de l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005. Cette réforme a substitué - à compter du 1er janvier 2006 - l'indice de référence des loyers (IRL) à l'indice du coût de la construction (ICC). Le décret n° 2005-1615 du 22 décembre 2005 indique que l'IRL est constitué par la somme pondérée d'indices représentatifs de l'évolution des prix à la consommation pour 60 %, du coût des travaux d'entretien et d'amélioration du logement à la charge des bailleurs pour 20 % et de l'ICC pour 20 %. La révision des loyers selon l'IRL conduit actuellement à une progression - déjà supérieure à la hausse des prix - de l'ordre de + 3 %, alors que leur indexation maintenue sur l'ICC aurait abouti à une hausse annuelle de l'ordre de + 7 %. Les commerçants locataires dont les baux restent indexés sur l'ICC, particulièrement ceux qui subissent déjà la concurrence accrue de la grande distribution voient avec inquiétude leurs charges augmenter beaucoup plus vite que leurs chiffres d'affaires. Cette évolution est particulièrement préoccupante, à la fois pour l'avenir de ces agents économiques mais aussi pour le maintien de l'animation des centres-villes et des quartiers par l'activité commerciale traditionnelle. Il lui demande si le Gouvernement envisage une réforme de l'indice de référence des baux commerciaux dans le sens de l'IRL qui a pris en compte une somme pondérée d'indices permettant un meilleur équilibre entre les intérêts des bailleurs et des locataires.
Texte de la réponse
La substitution de l'indice de référence des loyers (IRL) à l'indice du coût de la construction (ICC), pour plafonner l'évolution annuelle des loyers des locaux à usage d'habitation, répondait à une demande des associations de consommateurs qui jugeaient les augmentations de l'ICC trop importantes par rapport à l'évolution générale du revenu des ménages. La structure de calcul de l'IRL a été conçue pour répondre aux spécificités des baux d'habitation et à l'importance des dépenses de logement dans les revenus des ménages. La fixation du niveau des loyers des locaux commerciaux répond à une logique différente, encadrée par le code de commerce, et en particulier ses articles L. 145-33 à L. 145-40. L'article L. 145-33 précise que « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative » qui dépend notamment de la destination des lieux. L'article L. 145-38 du code précité n'autorise la révision des loyers que sur une base triennale, ce qui limite la portée d'une comparaison avec la situation des locaux à usage d'habitation. Enfin, la référence à l'ICC pour la révision triennale des baux commerciaux n'interdit pas aux parties d'indexer la révision des loyers à un indice directement lié à l'activité exercée, par exemple à l'évolution du chiffre d'affaires. Dès lors, une application de l'IRL aux baux commerciaux n'est pas envisagée.
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En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable Empty Re: En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable

Message  Admin Ven 9 Nov 2012 - 14:06

Bonjour,

Évidemment vous n'êtes sûrement pas le seul propriétaire dans ce cas. La seule manière de procéder est d'envoyer un courrier en recommandé avec accusé réception. C'est une action obligatoire préliminaire à toute action en justice. Cela en donnera le point de départ. Si PVCP vous ignore, une seconde LRAR avec mise en demeure de rectifier les "erreurs de gestion" sous huitaine, peut enfoncer le clou. Si après cela, PVCP ne vous donne pas signe de vie alors il vous faudra porter plainte auprès du tribunal de commerce. Dans le même temps signaler vos actions à une association de consommateur qui est peut être déjà au courant des agissements hors la loi de PVCP. Plus il y aura de plainte plus l'association de consommateur aura de poids pour une action future.
Si vous avez prie connaissance du plan de "transformation" de PVCP, vous comprendrez rapidement que les propriétaires sont les vaches à lait du système PVCP. Sans eux PVCP ne serait rien. Mais le système est bien ficelé. Damned !!!
J'ai interrogé un journaliste spécialiste en immobilier qui m'a confirmé, hélas, que ce type d'investissement, en bail commercial meublé, était un véritable guet-apens. Quasiment impossible d'en sortir. Pendant ce temps PVCP impose illégalement en toute position dominante ses conditions.

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En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable Empty P&V Adagio ne m'applique pas la revalorisation ICC

Message  kanis Mar 6 Nov 2012 - 11:37

Bonjour,

Après consultation du forum (bravo belle initiative) :

J'ai relu mon contrat de bail qui précise une revalorisation sur la base de 100% de l'indice ICC. Je n'ai pas du tout était revalorisé sur cette base depuis le début du bail (fin 2009)... mon loyer étant meme passé par une phase de petite baisse !

Je peine aussi a obtenir le remboursement d'une partie de la taxe d'habitation 2012 (ordure ménagère à la charge du locataire), il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois en 2010 et 2011.

En conscéquence j'ai envoyé un mail, puis si pas de réponse je compte dans l'ordre chronologique : 1. téléphoner 2. Envoyer un courrier avec A/R (j'en profiterai pour préciser que je ne souhaite pas de modification de mon contrat de bail) 3. Me déplacer sur leur site pour obtenir satisafction

Bien à vous.

kanis

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En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable Empty Re: En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable

Message  Admin Ven 19 Oct 2012 - 12:05

Bonjour à tous,

Une dernière précision toujours issue du même organisme réputé de défense des propriétaires bailleurs:

Pour modifier les clauses d’un bail commercial il faut l’accord exprès des 2 parties au contrat. Le silence d’une des parties ne vaut pas acceptation de l’autre.
Pour éviter toute tracasserie, le mieux est de leur répondre en LRAR.
Par ailleurs j’ajoute à ma précédente réponse la précision que la loi de Modernisation de l’Economie que j’ai mentionnée a, quant à elle, institué un nouvel indice pour les baux commerciaux, l’indice ILC, qui peut être substitué à l’indice du coût de la construction à condition que les parties le décident d’un commun accord et formalisent cet accord par un avenant au bail.

On ne peut être plus clair.

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Message  FABRICENOEL Mer 17 Oct 2012 - 20:13

Pas reçu ce courrier mais un autre précisant qu'il n'avait pas eu de nouvelle sur le renouvellement ce qui est faux.

J'ai répondu en reprécisant mon intention en copiant l'avocat maître Jervolino


A vous lire

FABRICENOEL

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Message  Admin Mar 16 Oct 2012 - 23:13

Bonjour,

Voici la réponse faite par un organisme réputé de défense des propriétaires bailleurs:

S’agissant d’un bail commercial soumis d’un commun accord au statut des baux commerciaux comme le stipule expressément le contrat, il n’y a pas lieu de remplacer l’ICC par l’IRL. S’il est exact que l’ICC varie de manière erratique, il est néanmoins sur la durée plus intéressant pour vous que l’IRL.

Pour information l’indice de référence des loyers (IRL) a été institué par l’art. 35 de la loi du 26 Juillet 2005 modifiée par l’art.163 de la loi de finances pour 2006 du 30 Décembre 2005 et non comme l’écrit la Sté Pierre et Vacances par la loi de Modernisation de l’Economie du 28 Juillet 2008. Cet indice concerne uniquement les locaux loués vides ou en meublés à titre de résidence principale du locataire.

La deuxième partie de cette réponse est sans appelle. PVCP ment et induit en erreur les propriétaires en leur faisant croire que c'est la loi qui impose ce changement d'indice. Tout propriétaire ayant accepté ce changement d'indice est en droit d'attaquer PVCP pour mensonge et abus de confiance. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, il est évident que la réponse à leur faire est NON.
Ce courrier sera transmis à la DGCCRF et aux associations de consommateurs pour dénoncer un tel agissement.
Cependant nombre de propriétaires vont se laisser abusé par ce courrier (qui s’intéresse à l'indice de référence du loyer ?) et PVCP va se remplir les poches sur leur dos... Car, compte tenu des pratiques de PVCP, il est évident que les clients ne verront aucune baisse des tarifs de location. c'est donc bien les propriétaires qui verront leur revenu baisser drastiquement et il n'y aura aucune contrepartie. PVCP lors des renouvellements de baux n'hésitera pas à proposer des baisses de loyers indécentes comme il a l'habitude de le faire.

Il n'y a pas besoin de contacter PVCP. Un courrier en LRAR explicitant clairement votre refus de modifier l'indice est bien suffisant et pour enfoncer le clou, rappeler leur la loi.

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Message  plagnePV Mar 16 Oct 2012 - 12:43

sur le courrier du Directeur de la gestion des propriétaires bailleurs, un num de tel est indiqué
si vous le souhaitez, je vous le donne par MP, ainsi vous pourrez "tater le terrain"
pour ma part la LRAR a été envoyée (refus de l'avenant)

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En matière de bail commercial seul l'indice ICC ou ILC est valable Empty Rien reçu

Message  Dams Mar 16 Oct 2012 - 12:11

Bonjour,

Je n'ai encore rien reçu à ce jour, est-ce normal ?
Je suis propriétaire Center Parcs
Faut-il que je réclame cette lettre ?

Cordialement
Dams
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Message  plagnePV Jeu 11 Oct 2012 - 18:41

Bonsoir

j'avais eu la même réaction en recevant le courrier : pourquoi n'est-ce pas en LRAR ? comment se fait-il que l'on change en cours de bail ?

vos explications et réactions me confortent dans ma position : refuser

je vais rechercher mon contrat pour vérifier qu'il n'y a pas de piège.....

merci pour avoir abordé ce sujet


plagnePV

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Message  Admin Jeu 11 Oct 2012 - 18:06

Bonsoir,

Tant qu'il n'y a pas préjudice un procès ne sert à rien.

Compte tenu du nombre de propriétaires qui ne sont pas sur ce forum, PVCP va se faire plein de bénéfice. Car on pourra jugé sur pièce, je suis quasiment sûr que les tarifs catalogue ne verront pas leur prix revue à la baisse lors de la prochaine saison. C'est donc bien PVCP qui va se mettre 2,5% de différence dans sa poche et sur le dos des propriétaires. Je pense que bon nombre de propriétaires vont se faire avoir. Il y en a même qui n'y verrons que du feu. Asta la vista. Pour un coup de maître c'est un coup de maître même si c'est un coup bas.

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