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Nouveau Bail (attention article 2 :prise d'effet et durée du bail)

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  Nouveau Bail (attention article 2 :prise d'effet et durée du bail) Empty Notion de Résidence de Tourisme

Message  sinus Lun 16 Sep 2013 - 0:40

Bonjour,

Moi aussi j'ai la rédaction "Il pourra prendre fin par anticipation sous un préavis de six mois, à l'initiative de chacune des parties, pour la première fois le 30 septembre 2016, puis à la fin de chaque période triennale, sous un préavis minimum de 6 mois.", mais aussi "Il est précisé que le Preneur entend exercer dans le local faisant l'objet du présent bail, de même que dans les locaux similaires du même immeuble qu'il a déjà loués ou dont il va procéder à la location, une activité commerciale d'exploitation d'une résidence de tourisme ou para hôtelière de résidence de loisirs, consistant en la location dudit local meublé et équipé pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture de différents services ou prestations à la clientèle.".

Pour justifier de la résidence de tourisme, vous pouvez aller sur le site de "Atout France" (https://www.classement.atout-france.fr) voir si votre résidence y est classée, car l’assujettissement à la T.V.A. en conformité à l’article 261 D suppose un classement de la résidence de tourisme, qui, selon les articles L321-1 et D321-3 du Code du Tourisme, est réalisé par l’organisme cité à l’article L141-2 du même code, soit « Atout France », et selon les dispositions de l’arrêté du 4 juin 2010 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme.

Cordialement.

sinus

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  Nouveau Bail (attention article 2 :prise d'effet et durée du bail) Empty Re: Nouveau Bail (attention article 2 :prise d'effet et durée du bail)

Message  Admin Mer 27 Fév 2013 - 20:55

Bonjour,

Je ne trouve dans aucun code, la définition d'"hébergement de loisirs à gestion intégrée". Le seul endroit où il se trouve est dans le règlement de copropriété que vous à transmis le notaire lors de votre achat.
Au chapitre destination de l'immeuble de ce règlement on peut lire; Destination "Résidence de Tourisme ou "Hébergement de Loisirs à Gestion Intégré"...
Cette destination d'immeuble "Hébergement de Loisirs à Gestion Intégré" n'existe pas. PVCP l'a inventé de toute pièce et l'a intégré dans la définition de la destination de l'immeuble des règlements de copropriété des immeubles de résidence de tourisme qu'il à construit ou réhabilité. De cette manière lors du renouvellement des baux il lui suffit de retirer le terme de"Résidence de Tourisme" pour s'affranchir du code de tourisme. Malhonnêteté redoutable.
Il est fort à parier que cette écriture dans les règlement de copropriété sur lequel s'appuie PVCP serait réputé "non écrite" devant un juge.
Jusqu'où ira l'escroqurie de PVCP ?

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  Nouveau Bail (attention article 2 :prise d'effet et durée du bail) Empty Nouveau bail (durée du bail)

Message  paydase Mer 6 Fév 2013 - 0:01

Bonjour,

P&V évite donc les contraites de la loi Novelli et passant sous le régime d'"hébergement de loisirs à gestion intégrée" lui permettant ainsi de résilier le bail à la fin de chaque période triennale. On comprend qu'ils dénonceront le bail à chaque échéance triennale (pour éventuellement en reproposer un encore moins favorable) si les conditions économiques deviennent difiiciles (taux d'occupation insuffisant conduisant à un déficit d'exploitation par exemple) et qu'ils le prolongeront (dans les mêmes conditions avantageuses pour eux si les conditions s'améliorent).

Les conditions de revente en cours de nouveau bail me semblent aussi très "encadrées":
"En cas de revente du bien ci-dessous référencé, le bailleur, pourra utiliser une faculté de résiliation annuelle, (à la date anniversaire d'arrêté des comptes). Il devra préalablement à la réalisation de la vente avoir demandé la résiliation de son bail, par courrier recommandé avec accusé de réception dans le respect d'un préavis de trois mois. Cette demande sera accompagnée de la copie du compromis de vente signé".
Cela signifie-t-il qu'une vente ne peut avoir lieu que trois mois avant chaque date anniversaire et pas à n'importe quel moment de l'année?
Cel veut dire aussi que P&V se réserve la possibilité de proposer un nouveau bail encore moins avantageux au nouvel acquéreur, avec le risque pour le vendeur que la vente ne se réalise pas! Je n'accepterais pas de telles conditions.

Cordialement

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Message  Admin Mar 5 Fév 2013 - 1:46

Bonjour plongeur69,

Je n'ai rien trouvé en particulier mais la réponse de PVCP ne tient pas devant un juge car le bail commercial concerne un bien situé dans une résidence de tourisme et la loi Novelli s'applique de fait. Un avis d'avocat spécialisé peut lever le doute.

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Message  Admin Lun 4 Fév 2013 - 18:47

Bonjour plongeur69,

La félonie du groupe PVCP n'a décidément pas de limite. Je recherche des infos la dessus. Si l'activité n'est plus une résidence de loisirs classée alors qu'en est il de la TVA "offerte" lors de l'achat qui est adossée à ce type de résidence? Faudra t-il la rembourser ?
Le pouvoir de nuisance de M Bremond et de son groupe est décidément inépuisable.

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Message  plongeur69 Lun 4 Fév 2013 - 18:04

Bonjour admin,

Admin a écrit:Pour confirmation

LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques
TITRE II : MODERNISER ET RENOVER L'OFFRE TOURISTIQUE
CHAPITRE II : RESIDENCES ET RESTAURANTS DE TOURISME
Article 16
Après l'article L. 145-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-7-1 ainsi rédigé :« Art. L.145-7-1. - Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale. »

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au niveau de la durée du bail et des possibilités de mettre fin par anticipation, P&V a répondu que la loi Novelli ne s'applique pas à ce nouveau bail car la destination des lieux est l'"hébergement de loisirs à gestion intégrée". Ils ont enlevé la notion de "Résidence de Tourisme"

Ci dessous l'article 4
Article 4 : Destination des lieux:
Il est précisé que le preneur entend exercer dans le local faisant l'objet du présent bail, de même que dans les locaux similaires du même immeuble qu'il a déjà loués ou dont il va procéder à la location, une activité d'exploitation d'"hébergement de loisirs à gestion intégrée" consistant en la mise à disposition desdits locaux pour des prériodes de temps déterminées, avec fourniture de différents services ou prestations à sa clientèle.

Qu'en pensez-vous ?

Cordialement
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Message  Admin Dim 3 Fév 2013 - 17:16

Bonjour,

Une fois de plus, on constate que le groupe PVCP n'en a que faire du code de commerce. M BREMOND a des appuis dans les sphères de l'état qui lui permettent d'être hors la loi. C'est chouette d'avoir des copains hauts placés.

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Message  Admin Dim 3 Fév 2013 - 17:11

Pour confirmation

LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques
TITRE II : MODERNISER ET RENOVER L'OFFRE TOURISTIQUE
CHAPITRE II : RESIDENCES ET RESTAURANTS DE TOURISME
Article 16
Après l'article L. 145-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-7-1 ainsi rédigé :« Art. L.145-7-1. - Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale. »

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Message  plongeur69 Dim 3 Fév 2013 - 15:13

Merci anne pour cette confirmation.

Cordialement Very Happy
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Message  anne Dim 3 Fév 2013 - 14:14

Bonjour
Oui, c'est la loi Novelli:"Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme sont d'une durée de 9 ans minimum sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale"
Voir côté associations de consommateurs?Ils ont des avocats qui conseillent.
Cordialement

anne

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Message  plongeur69 Sam 2 Fév 2013 - 17:24

Bonjour,
en complément du sujet Nouveau Bail ( loyer variable + travaux de rénovation )
https://adippv.forums-actifs.com/t138-nouveau-bail-loyer-variable-travaux-de-renovation

Dans la nouvelle proposition de bail, au niveau de l’article 2 : Prise d'effet et Durée du bail nous trouvons :
Le présent bail prendra effet le 1er mai 2013 pour s'achever, sauf résiliation anticipée, le 30 septembre 2024.

Chacune des parties pourra y mettre fin par anticipation pour la première fois le 30 septembre 2015, puis à la fin de chaque période triennale, sous prévis minimum de 6 mois.

En cas de revente du bien ci-dessous référencé, le bailleur, pourra utiliser une faculté de résiliation annuelle, (à la date anniversaire d'arrêté des comptes). Il devra préalablement à la réalisation de la vente avoir demandé la résiliation de son bail, par courrier recommandé avec accusé de réception dans le respect d'un préavis de trois mois. Cette demande sera accompagnée de la copie du compromis de vente signé.

A la lecture de cet article 2, je me pose plusieurs questions.
  • Je constate que nous partons pour un bail de 10 ans et 6 mois (1er mai 2013 au 30 septembre 2024).
    Est-ce normal?


  • Ensuite, chacune des parties peut mettre fin par anticipation
    pour la première fois le 30 septembre 2015 (soit 2 ans et 6 mois ?)
    puis à la fin de chaque période triennale.

    Il me semble que la loi du 22 juillet 2009 sur le tourisme, dite loi Novelli, met fin à cette pratique en modifiant la durée du bail commercial entre l’investisseur et l’exploitant d’une résidence de tourisme, et fixe (art. 16) dorénavant à 9 ans fermes la durée des baux signés entre l’exploitant et les propriétaires.
    Est-ce normal de trouver cette rédaction dans un nouveau bail?


  • Et ensuite le dernier paragraphe au niveau de la vente, est-ce normal cette résiliation annuelle ?



Je vous remercie d'avance pour votre aide et vos réponses à mes questions.

Soyez vigilent lors de la réception des nouveaux baux, on peut avoir de drôle de surprises.

Cordialement
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